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378 REGISTRES DU BUREAU [i564]
DLXI. — [Gondemnation de Lucas Guileneau, Compaignon chandelier.] [Immondices mises dans le chemin de la voirye d'entre les portes St Denis et Montmartre.]
, 3 mars 1564. (H 1785, fol. 212 r°.)
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Du vendredy, 111e Mars v° hin.
Veu le procès extraordinaire, faict à la requeste du Procureur du Roy et de lad. Ville à l'encontre de Lucas Guileneau, Compaignon chandellier, prisonnier es prisons de lad. Ville, informations, interrogatoires, confessions, recollemens et confrontations, avecq les conclusions du Procureur du Roy, et tout veu, nous led. prisonnier condemnons, pour les causes mentionnées au procès, enim livres parisis, applicable quarente solz parisis envers Georges Lasnier, sergent delad. Ville, vingt solz aux pauvres et xx solz pour les fraiz.
Entre Personnier, procureur de Bonadventure Forain, demandeur, d'une part, et Jacques Duval, present en personne, defendeur, dict est que dedans demain les partyes mectront par devers nous leurs
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lettres et baulx de scellés, pour icelles veues, ordonner ce que de raison.
Entre le Procureur du Roy et de la Ville, demandeur, d'une part, et Françoys Dupuis, boueur des Halles, present en personne, defendeur, dict est que le Procureur .du Roy admenera ses tesmoings dedans demain, dix heures du matin, pour veriffier les immundices pretendues par luy avoir esté mises par led. deffendeur ou ses gens dans le chemin de la voirye d'entre les portes Sainct-Denis et Montmartre.
Anthoine Parquet, serviteur de Christofle Dubuisson , boueur, pour avoir gecté et deschargé immundices sur la contrescarpe de la fortiffication, condemné en xvi solz parisis, qui seront prins pour les fraiz.
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D LXII. — [Payement de somme à Guillaume Melon, juré crieur de corps et de vins.]
4 mars 1564. (H 1785, fol. 212 v°.)
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Du quatriesme Mars v° ixm.
Veu le deffault prins et obtenu en jugement devant nous au Bureau de la Ville, le cinqrae jour de Novembre dernier, par me Loïs Personnier, procureur de Guillaume Melon, juré crieur de corps et de vins cn ceste Ville, à l'encontre de Jehan Tancquet, adjourné pour estre oy et interrogé sur faictz et articles, desquelz luy a esté baillé coppie, lesquelz articles, sur lesquelz a esté obtenu led. deffault, sont cy attachez, et tout veu, nous disons que led. deffault a esle bien et deuement obtenu, et en adjugeant par nous le proffict d'icelluy, suivant les uz, stil, coustume et commune observance de la court et ju-ridition dc lad. Ville qui en deppendent, et par vertu dud. deffault, avons les faictz et articles tenuz pour confessez, avérez et vérifiiez; et en ce faisant, avons à icelluy Melon refféré le serment du contenu cn sa demande, requeste et conclusions. Et au surplus condemnons icelluy Tancquet à paier aud. Melon la somme de huict livres, quatorze solz, huict deniers, d'une part, et ce, pour les causes contenues en sa demande et parties, sur laquelle somme sera
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desduict quatre testons que icelluy Melon confesse avoir receuz dud. Tanquet, et oultre à luy paier dix solz tournois pour ses peines et vaccations d'avoir faict le deu de son office. Et si condemnons led. Tanquet cs despens tant de la poursuicte que de ce present deffault, telz que de raison, im solz parisis.
Veu le deffault prins et obtenu en jugement devant nous au Bureau de l'Hostel dc la Ville par m0 Loïs Personnier, procureur de Guillaume Melon, juré crieur de corps et devins en ceste Ville, à l'encontre de Jehan Tanquet, icelluy deffault en dacte du cinquiesme jour dc Novembre dernier, l'exploict et adjourncnient, sur lequel a esté prins et obtenu led. deffault, attaché à icelluy, et tout veu, nous disons que led. deffault à esté bien et deuement obtenu, et en adjugeant par nous le proffict d'icelluy, suivant les uz, stil, coustume et commune observance de la. court et jurisdition de lad. Ville qui cn deppendent, et par vertu dud. deffault ordonnons que les despens, . esquelz par sentence de nous donnée le vingt ungiesme
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